Versions de art. 125.7(1), définition « p riode d admissibilit », al. c.993)
-
la période du 19 décembre 2021 au 15 janvier 2022 (appelée « vingt-quatrième période d’admissibilité » au présent article);
la période du 19 décembre 2021 au 15 janvier 2022 (appelée « vingt-quatrième période d’admissibilité » au présent article);