Versions de art. 125.7(1), définition « p riode de r f rence ant rieure », al. b), sous-al. ii), sous-al. D), sous-al. II)
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l’entité déterminée fait un choix pour l’ensemble de ces périodes d’admissibilité;
l’entité déterminée fait un choix pour l’ensemble de ces périodes d’admissibilité;