Versions de art. 125.7(1), définition « pourcentage compensatoire », al. b)
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pour une période d’admissibilité comprise entre la onzième et la dix-septième période d’admissibilité, au moins élevé de 35 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante : 1,75 × (A − 50 %) où : A représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;