Versions de art. 125.7(1), définition « pourcentage compensatoire », al. g)
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pour toute période d’admissibilité postérieure à la vingt et unième période d’admissibilité, zéro. (top-up percentage)
pour toute période d’admissibilité postérieure à la vingt et unième période d’admissibilité, zéro. (top-up percentage)