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Versions de art. 125.7(1), définition « pourcentage compensatoire de baisse de revenu », al. a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-06-29 à aujourd'hui disponible Voir Source
    pour une période d’admissibilité viséecomprise à l’un des alinéas c.2) à c.4) deentre la définitioncinquième deet la septième période d’admissibilité, au résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante : 1 − A ÷ B où : A représente le revenu admissible mensuel moyen de l’entité pour les trois derniers mois civils qui ont pris fin avant la période de référence actuelle pour la période d’admissibilité; B le revenu admissible mensuel moyen de l’entité : si la période de référence antérieure pour la période d’admissibilité est janvier et février 2020, pour janvier et février 2020, sinon, pour les trois derniers mois civils qui ont pris fin avant la période de référence antérieure relativement à la période d’admissibilité;
    Texte intégral

    pour une période d’admissibilité comprise entre la cinquième et la septième période d’admissibilité, au résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante : 1 − A ÷ B où : A représente le revenu admissible mensuel moyen de l’entité pour les trois derniers mois civils qui ont pris fin avant la période de référence actuelle pour la période d’admissibilité; B le revenu admissible mensuel moyen de l’entité : si la période de référence antérieure pour la période d’admissibilité est janvier et février 2020, pour janvier et février 2020, sinon, pour les trois derniers mois civils qui ont pris fin avant la période de référence antérieure relativement à la période d’admissibilité;

  2. du 2020-11-19 au 2021-06-29 Voir Source

    pour une période d’admissibilité visée à l’un des alinéas c.2) à c.4) de la définition de période d’admissibilité, au résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante : 1 − A ÷ B où : A représente le revenu admissible mensuel moyen de l’entité pour les trois derniers mois civils qui ont pris fin avant la période de référence actuelle pour la période d’admissibilité; B le revenu admissible mensuel moyen de l’entité : si la période de référence antérieure pour la période d’admissibilité est janvier et février 2020, pour janvier et février 2020, sinon, pour les trois derniers mois civils qui ont pris fin avant la période de référence antérieure relativement à la période d’admissibilité;