Texte intégral
pour une période d’admissibilité comprise entre la huitième et la dixième période d’admissibilité, au plus élevé :
pour une période d’admissibilité comprise entre la huitième et la dixième période d’admissibilité, au plus élevé :
pour une période d’admissibilité visée à l’un des alinéas c.5) à c.7) de la définition de période d’admissibilité, au plus élevé :