Texte intégral
pour la vingt et unième période d’admissibilité :
pour la vingt et unième période d’admissibilité :
pour toute période d’admissibilité postérieure à la vingtième période d’admissibilité, un pourcentage déterminé par règlement relativement à l’entité déterminée ou, si un tel pourcentage n’est pas prescrit pour la période d’admissibilité, zéro. (base percentage)