Versions de art. 125.7(1), définition « pourcentage de base », al. l), sous-al. ii)
-
si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas à l’entité déterminée, que son pourcentage de baisse de revenu pour la période d’admissibilité est supérieur ou égal à 50 % et que sa réduction du revenu d’une année antérieure est supérieure ou égale à 50 %, le moins élevé de 50 % et du pourcentage obtenu par la formule suivante : 1,6 × (A – 50 %) + 10 %où : A représente le pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité,