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Versions de art. 125.7(1), définition « pourcentage de base », al. m), sous-al. ii)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-12-17 à aujourd'hui disponible Voir Source

    si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas à l’entité déterminée, que son pourcentage de baisse de revenu pour la période d’admissibilité est supérieur ou égal à 50 % et que sa réduction du revenu d’une année antérieure est supérieure ou égale à 50 %, le moindre de 25 % et du pourcentage obtenu par la formule suivante : 0,8 × (A – 50 %) + 5 %où : A représente le pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité,