Versions de art. 125.7(1), définition « pourcentage de base », al. n)
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pour toute période d’admissibilité postérieure à la vingtième période d’admissibilité, un pourcentage déterminé par règlement relativement à l’entité déterminée pour la période d’admissibilité ou, pour toute période d’admissibilité postérieure à la vingt-huitième période d’admissibilité, si un tel pourcentage n’est pas prescrit pour la période d’admissibilité, zéro. (base percentage)