Versions de art. 125.7(1), définition « r mun ration admissible », al. c)
-
toute somme dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit restituée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas :
toute somme dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit restituée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas :