Versions de art. 125.7(1), définition « r mun ration de base », al. b), sous-al. iii.1)
-
pendant la période du 1 er mars 2019 au 30 juin 2019, pour une période d’admissibilité comprise entre la quatorzième et la dix-septième période d’admissibilité, à moins que l’entité déterminée ne fasse le choix d’utiliser la période du 1 er juillet 2019 au 31 décembre 2019 pour la période d’admissibilité en question,