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Versions de art. 125.7(1), définition « r mun ration de base », al. b), sous-al. iv)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-06-29 à aujourd'hui disponible Voir Source
    si l’employé admissible était en congé pour une raison prévue au paragraphe 12(3) de la Loi sur l’assurance-emploi ou l’article 2 de la Loi sur l’assurance parentale, RLRQ, ch. A-29.011 pour l’ensemble de la période qui commence ledu 1 er juillet 2019 et se termine leau 15 mars 2020, pendant la période qui commence quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle l’employé a commencé son congé et qui se termine le jour avant le début du congé relativement auxà périodesla cinquième période d’admissibilité viséeset à l’un des alinéas (c.2) à (d) de la définition detoute période d’admissibilité.d’admissibilité ultérieure. (baseline remuneration)
    Texte intégral

    si l’employé admissible était en congé pour une raison prévue au paragraphe 12(3) de la Loi sur l’assurance-emploi ou l’article 2 de la Loi sur l’assurance parentale, RLRQ, ch. A-29.011 pour l’ensemble de la période du 1 er juillet 2019 au 15 mars 2020, pendant la période qui commence quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle l’employé a commencé son congé et qui se termine le jour avant le début du congé relativement à la cinquième période d’admissibilité et à toute période d’admissibilité ultérieure. (baseline remuneration)

  2. du 2020-11-19 au 2021-06-29 Voir Source

    si l’employé admissible était en congé pour une raison prévue au paragraphe 12(3) de la Loi sur l’assurance-emploi ou l’article 2 de la Loi sur l’assurance parentale, RLRQ, ch. A-29.011 pour l’ensemble de la période qui commence le 1 juillet 2019 et se termine le 15 mars 2020, pendant la période qui commence quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle l’employé a commencé son congé et qui se termine le jour avant le début du congé relativement aux périodes d’admissibilité visées à l’un des alinéas (c.2) à (d) de la définition de période d’admissibilité. (baseline remuneration)