Versions de art. 125.7(1), définition « revenu admissible »
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revenu admissible S’entend, relativement à une entité déterminée pour une période de référence antérieure ou pour une période de référence actuelle, des rentrées de sommes d’argent et autres contreparties reçues ou à recevoir dans le cours des activités normales de l’entité au Canada généralement au titre de la vente de biens, de la prestation de services et de l’utilisation par d’autres des ressources de l’entité dans la période donnée, sous réserve de ce qui suit :