Versions de art. 125.7(1), définition « revenu admissible », al. a)
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dans le cas d’une entité déterminée visée à l’alinéa c) de la définition de entité déterminée, les règles ci-après s’appliquent :
dans le cas d’une entité déterminée visée à l’alinéa c) de la définition de entité déterminée, les règles ci-après s’appliquent :