Versions de art. 125.7(12)
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Pour l’application de la définition de dépenses de loyer admissibles au paragraphe (1), une somme est réputée avoir été payée par une entité déterminée à la date à laquelle elle devient due pour la première fois en vertu d’une entente, et non ultérieurement, si le particulier visé à l’alinéa b) de la définition de locataire admissible au paragraphe (1) atteste que l’entité déterminée a l’intention de payer cette somme au plus tard soixante jours après la date à laquelle le ministre fournit un premier remboursement en vertu du paragraphe 164(1.6) relativement à la somme réputée avoir été payée (appelé « la date d’exigibilité du paiement » au paragraphe (13)).