Versions de art. 125.7(14.1)
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Le montant d’un remboursement effectué par le ministre à une entité déterminée relativement à un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) à une date donnée en application du paragraphe 164(1.6), relativement à une période d’admissibilité postérieure à la vingt-troisième période d’admissibilité, est réputé être un montant remboursé à l’entité déterminée à cette date — pour l’année d’imposition au cours de laquelle le remboursement est effectué — supérieur à celui auquel elle avait droit en application de la présente loi jusqu’à concurrence du moins élevé du montant du remboursement et de la somme obtenue par la formule suivante : A − B où : A représente le plus élevé des montants suivants : le montant du remboursement de la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, dans le cas d’une société cotée en bourse ou d’une filiale de celle-ci, le montant des dividendes imposables versés par la société ou sa filiale à un particulier qui est détenteur d’actions ordinaires de la société ou de la filiale; B le total des montants réputés être un remboursement en trop versé à l’entité déterminée en vertu du présent paragraphe relativement aux remboursements effectués après la date donnée.