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I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

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  1. du 2021-12-17 à aujourd'hui disponible Voir Source
    À l’égard d’une entité admissible pour une période d’admissibilité, un paiement en trop au titre des sommes dont elle est redevable en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine, est réputé se produire au cours de cette période et être égal au montant déterminé par la formule : A − B − C + D où : A représente le total des sommes représentant chacune un montant pour un employé admissible pour une semaine au cours de la période d’admissibilité qui est, selon le cas : lorsque la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas a) à c.1) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), égal à la plus élevée des sommes suivantes : le moindre de : 75 % de la rémunération admissible versée à l’employé admissible par l’entité admissible pour la semaine, 847 $, si l’employé admissible a un lien de dépendance avec l’entité admissible au cours de la période d’admissibilité, zéro, le moindre de : la rémunération admissible versée à l’employé admissible par l’entité admissible pour la semaine, 75 % de la rémunération de base relative à l’employé admissible établie pour la semaine, 847 $, lorsque la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.2) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1) : si l’employé admissible n’est pas en congé avec solde pour la semaine et la période d’admissibilité est visée à l’alinéa c.2) ou c.3) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), le plus élevé des montants suivants : selon le cas : zéro, lorsque le pourcentage de baisse de revenu de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est moins que 30 %, le plus élevé du montant établi au sous-alinéa a)(i) et du montant établi au sous-alinéa a)(ii), dans les autres cas, la somme obtenue par la formule figurant au sous-alinéa (ii), si l’employé admissible n’est pas en congé avec solde pour la semaine et la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.4) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), la somme obtenue par la formule suivante :(E + F) × G où : E représente le pourcentage de base de l’entité admissible pour la période d’admissibilité, F le pourcentage compensatoire de l’entité admissible pour la période d’admissibilité, G le moindre des montants suivants : la rémunération admissible versée à l’employé admissible par l’entité admissible pour la semaine, 1 129 $, si l’employé admissible a un lien de dépendance avec l’entité admissible au cours de la période d’admissibilité, la rémunération de base relative à l’employé admissible établie pour la semaine, si l’employé admissible est en congé avec solde pour la semaine et la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.2) ou c.3) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1) : nul, sauf si l’un des faits suivants se vérifie : le pourcentage de baisse de revenu de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro, le pourcentage compensatoire de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro, dans les autres cas, le plus élevé du montant établi au sous-alinéa a)(i) et du montant établi au sous-alinéa a)(ii), si l’employé admissible est en congé avec solde pour la semaine et la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.4) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), le moindre des montants suivants : la rémunération admissible qui est versée à l’employé admissible par l’entité admissible pour la semaine, un montant prescrit par règlement relativement à l’entité admissible pour la période d’admissibilité, nul, lorsque les conditions ci-après sont remplies : l’employé a un lien de dépendance avec l’entité admissible au cours de la période d’admissibilité, la rémunération de base de l’employé admissible pour la semaine est zéro, nul, sauf si l’un des faits suivants se vérifie : le pourcentage de baisse de revenu de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro, le pourcentage compensatoire de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro; B le total des sommes représentant chacune un montant réputé avoir été remis en vertu du paragraphe 153(1.02) par l’entité admissible durant la période d’admissibilité; C le montant reçu pour chacune des semaines de la période d’admissibilité par l’employé admissible au titre de prestations pour le travail partagé visées à la Loi sur l’assurance-emploi; D: lorsque la période d’admissibilité est viséecomprise à l’un des alinéas c.2) à d) deentre la définitioncinquième deet la dix-neuvième période d’admissibilité au paragraphe (1),d’admissibilité, zéro, sauf si, selon le cas : le pourcentage de baisse de revenu de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro, le pourcentage compensatoire de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro, lorsque la période d’admissibilité est postérieure à la dix-neuvième période d’admissibilité, zéro, dans les autres cas, le total des sommes relatives à un employé admissible pour une semaine dans une période d’admissibilité pendant laquelle l’employé est en congé avec solde, si ces sommes sont, selon le cas : payables par l’entité admissible : à titre de cotisation patronale en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, à titre de cotisation de l’employeur en vertu du Régime de pensions du Canada ou en vertu d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, payables par l’entité admissible à titre de cotisation d’employeur en application de la Loi sur l’assurance parentale, RLRQ, ch. A-29.011.
    Texte intégral

    À l’égard d’une entité admissible pour une période d’admissibilité, un paiement en trop au titre des sommes dont elle est redevable en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine, est réputé se produire au cours de cette période et être égal au montant déterminé par la formule : A − B − C + D où : A représente le total des sommes représentant chacune un montant pour un employé admissible pour une semaine au cours de la période d’admissibilité qui est, selon le cas : lorsque la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas a) à c.1) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), égal à la plus élevée des sommes suivantes : le moindre de : 75 % de la rémunération admissible versée à l’employé admissible par l’entité admissible pour la semaine, 847 $, si l’employé admissible a un lien de dépendance avec l’entité admissible au cours de la période d’admissibilité, zéro, le moindre de : la rémunération admissible versée à l’employé admissible par l’entité admissible pour la semaine, 75 % de la rémunération de base relative à l’employé admissible établie pour la semaine, 847 $, lorsque la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.2) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1) : si l’employé admissible n’est pas en congé avec solde pour la semaine et la période d’admissibilité est visée à l’alinéa c.2) ou c.3) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), le plus élevé des montants suivants : selon le cas : zéro, lorsque le pourcentage de baisse de revenu de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est moins que 30 %, le plus élevé du montant établi au sous-alinéa a)(i) et du montant établi au sous-alinéa a)(ii), dans les autres cas, la somme obtenue par la formule figurant au sous-alinéa (ii), si l’employé admissible n’est pas en congé avec solde pour la semaine et la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.4) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), la somme obtenue par la formule suivante :(E + F) × G où : E représente le pourcentage de base de l’entité admissible pour la période d’admissibilité, F le pourcentage compensatoire de l’entité admissible pour la période d’admissibilité, G le moindre des montants suivants : la rémunération admissible versée à l’employé admissible par l’entité admissible pour la semaine, 1 129 $, si l’employé admissible a un lien de dépendance avec l’entité admissible au cours de la période d’admissibilité, la rémunération de base relative à l’employé admissible établie pour la semaine, si l’employé admissible est en congé avec solde pour la semaine et la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.2) ou c.3) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1) : nul, sauf si l’un des faits suivants se vérifie : le pourcentage de baisse de revenu de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro, le pourcentage compensatoire de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro, dans les autres cas, le plus élevé du montant établi au sous-alinéa a)(i) et du montant établi au sous-alinéa a)(ii), si l’employé admissible est en congé avec solde pour la semaine et la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.4) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), le moindre des montants suivants : la rémunération admissible qui est versée à l’employé admissible par l’entité admissible pour la semaine, un montant prescrit par règlement relativement à l’entité admissible pour la période d’admissibilité, nul, lorsque les conditions ci-après sont remplies : l’employé a un lien de dépendance avec l’entité admissible au cours de la période d’admissibilité, la rémunération de base de l’employé admissible pour la semaine est zéro, nul, sauf si l’un des faits suivants se vérifie : le pourcentage de baisse de revenu de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro, le pourcentage compensatoire de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro; B le total des sommes représentant chacune un montant réputé avoir été remis en vertu du paragraphe 153(1.02) par l’entité admissible durant la période d’admissibilité; C le montant reçu pour chacune des semaines de la période d’admissibilité par l’employé admissible au titre de prestations pour le travail partagé visées à la Loi sur l’assurance-emploi; D: lorsque la période d’admissibilité est comprise entre la cinquième et la dix-neuvième période d’admissibilité, zéro, sauf si, selon le cas : le pourcentage de baisse de revenu de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro, le pourcentage compensatoire de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro, lorsque la période d’admissibilité est postérieure à la dix-neuvième période d’admissibilité, zéro, dans les autres cas, le total des sommes relatives à un employé admissible pour une semaine dans une période d’admissibilité pendant laquelle l’employé est en congé avec solde, si ces sommes sont, selon le cas : payables par l’entité admissible : à titre de cotisation patronale en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, à titre de cotisation de l’employeur en vertu du Régime de pensions du Canada ou en vertu d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, payables par l’entité admissible à titre de cotisation d’employeur en application de la Loi sur l’assurance parentale, RLRQ, ch. A-29.011.

  2. du 2020-07-27 au 2021-12-17 Voir Source
    À l’égard d’une entité admissible pour une période d’admissibilité, un paiement en trop au titre des sommes dont elle est redevable en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine, est réputé se produire au cours de cette période et être égal au montant déterminé par la formule : A − B − C + D où : A représente le total des sommes représentant chacune un montant pour un employé admissible pour une semaine dansau cours de la période d’admissibilité qui est, selon le cas : lorsque la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas a) à c.1) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), égal à la plus élevée des sommes suivantes : le moindre de : 75 % de la rémunération admissible versée à l’employé admissible par l’entité admissible pour la semaine, 847 $, si l’employé admissible a un lien de dépendance avec l’entité admissible dansau cours de la période d’admissibilité, zéro, le moindre de : la rémunération admissible versée à l’employé admissible par l’entité admissible pour la semaine, 75 % de la rémunération de base relative à l’employé admissible établie pour la semaine, 847 $;$, lorsque la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.2) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1) : si l’employé admissible n’est pas en congé avec solde pour la semaine et la période d’admissibilité est visée à l’alinéa c.2) ou c.3) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), le plus élevé des montants suivants : selon le cas : zéro, lorsque le pourcentage de baisse de revenu de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est moins que 30 %, le plus élevé du montant établi au sous-alinéa a)(i) et du montant établi au sous-alinéa a)(ii), dans les autres cas, la somme obtenue par la formule figurant au sous-alinéa (ii), si l’employé admissible n’est pas en congé avec solde pour la semaine et la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.4) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), la somme obtenue par la formule suivante :(E + F) × G où : E représente le pourcentage de base de l’entité admissible pour la période d’admissibilité, F le pourcentage compensatoire de l’entité admissible pour la période d’admissibilité, G le moindre des montants suivants : la rémunération admissible versée à l’employé admissible par l’entité admissible pour la semaine, 1 129 $, si l’employé admissible a un lien de dépendance avec l’entité admissible au cours de la période d’admissibilité, la rémunération de base relative à l’employé admissible établie pour la semaine, si l’employé admissible est en congé avec solde pour la semaine et la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.2) ou c.3) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1) : nul, sauf si l’un des faits suivants se vérifie : le pourcentage de baisse de revenu de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro, le pourcentage compensatoire de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro, dans les autres cas, le plus élevé du montant établi au sous-alinéa a)(i) et du montant établi au sous-alinéa a)(ii), si l’employé admissible est en congé avec solde pour la semaine et la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.4) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), le moindre des montants suivants : la rémunération admissible qui est versée à l’employé admissible par l’entité admissible pour la semaine, un montant prescrit par règlement relativement à l’entité admissible pour la période d’admissibilité, nul, lorsque les conditions ci-après sont remplies : l’employé a un lien de dépendance avec l’entité admissible au cours de la période d’admissibilité, la rémunération de base de l’employé admissible pour la semaine est zéro, nul, sauf si l’un des faits suivants se vérifie : le pourcentage de baisse de revenu de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro, le pourcentage compensatoire de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro; B le total des sommes représentant chacune un montant réputé avoir été remis en vertu du paragraphe 153(1.02) par l’entité admissible durant la période d’admissibilité; C le montant reçu pour chacune des semaines de la période d’admissibilité par l’employé admissible au titre de prestations pour le travail partagé visées à la Loi sur l’assurance-emploi; DD: lorsque la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.2) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), zéro, sauf si, selon le cas : le pourcentage de baisse de revenu de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro, le pourcentage compensatoire de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro, dans les autres cas, le total des sommes relatives à un employé admissible pour une semaine dans une période d’admissibilité pendant laquelle l’employé est en congé avec solde, si ces sommes sont, selon le cas : payables par l’entité admissible : à titre de cotisation patronale en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, à titre de cotisation de l’employeur en vertu du Régime de pensions du Canada ou en vertu d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, payables par l’entité admissible à titre de cotisation d’employeur en application de la Loi sur l’assurance parentale, RLRQ, ch. A-29.011.
    Texte intégral

    À l’égard d’une entité admissible pour une période d’admissibilité, un paiement en trop au titre des sommes dont elle est redevable en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine, est réputé se produire au cours de cette période et être égal au montant déterminé par la formule : A − B − C + D où : A représente le total des sommes représentant chacune un montant pour un employé admissible pour une semaine au cours de la période d’admissibilité qui est, selon le cas : lorsque la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas a) à c.1) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), égal à la plus élevée des sommes suivantes : le moindre de : 75 % de la rémunération admissible versée à l’employé admissible par l’entité admissible pour la semaine, 847 $, si l’employé admissible a un lien de dépendance avec l’entité admissible au cours de la période d’admissibilité, zéro, le moindre de : la rémunération admissible versée à l’employé admissible par l’entité admissible pour la semaine, 75 % de la rémunération de base relative à l’employé admissible établie pour la semaine, 847 $, lorsque la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.2) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1) : si l’employé admissible n’est pas en congé avec solde pour la semaine et la période d’admissibilité est visée à l’alinéa c.2) ou c.3) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), le plus élevé des montants suivants : selon le cas : zéro, lorsque le pourcentage de baisse de revenu de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est moins que 30 %, le plus élevé du montant établi au sous-alinéa a)(i) et du montant établi au sous-alinéa a)(ii), dans les autres cas, la somme obtenue par la formule figurant au sous-alinéa (ii), si l’employé admissible n’est pas en congé avec solde pour la semaine et la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.4) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), la somme obtenue par la formule suivante :(E + F) × G où : E représente le pourcentage de base de l’entité admissible pour la période d’admissibilité, F le pourcentage compensatoire de l’entité admissible pour la période d’admissibilité, G le moindre des montants suivants : la rémunération admissible versée à l’employé admissible par l’entité admissible pour la semaine, 1 129 $, si l’employé admissible a un lien de dépendance avec l’entité admissible au cours de la période d’admissibilité, la rémunération de base relative à l’employé admissible établie pour la semaine, si l’employé admissible est en congé avec solde pour la semaine et la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.2) ou c.3) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1) : nul, sauf si l’un des faits suivants se vérifie : le pourcentage de baisse de revenu de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro, le pourcentage compensatoire de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro, dans les autres cas, le plus élevé du montant établi au sous-alinéa a)(i) et du montant établi au sous-alinéa a)(ii), si l’employé admissible est en congé avec solde pour la semaine et la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.4) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), le moindre des montants suivants : la rémunération admissible qui est versée à l’employé admissible par l’entité admissible pour la semaine, un montant prescrit par règlement relativement à l’entité admissible pour la période d’admissibilité, nul, lorsque les conditions ci-après sont remplies : l’employé a un lien de dépendance avec l’entité admissible au cours de la période d’admissibilité, la rémunération de base de l’employé admissible pour la semaine est zéro, nul, sauf si l’un des faits suivants se vérifie : le pourcentage de baisse de revenu de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro, le pourcentage compensatoire de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro; B le total des sommes représentant chacune un montant réputé avoir été remis en vertu du paragraphe 153(1.02) par l’entité admissible durant la période d’admissibilité; C le montant reçu pour chacune des semaines de la période d’admissibilité par l’employé admissible au titre de prestations pour le travail partagé visées à la Loi sur l’assurance-emploi; D: lorsque la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.2) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), zéro, sauf si, selon le cas : le pourcentage de baisse de revenu de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro, le pourcentage compensatoire de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro, dans les autres cas, le total des sommes relatives à un employé admissible pour une semaine dans une période d’admissibilité pendant laquelle l’employé est en congé avec solde, si ces sommes sont, selon le cas : payables par l’entité admissible : à titre de cotisation patronale en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, à titre de cotisation de l’employeur en vertu du Régime de pensions du Canada ou en vertu d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, payables par l’entité admissible à titre de cotisation d’employeur en application de la Loi sur l’assurance parentale, RLRQ, ch. A-29.011.

  3. du 2020-04-11 au 2020-07-27 Voir Source

    À l’égard d’une entité admissible pour une période d’admissibilité, un paiement en trop au titre des sommes dont elle est redevable en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine, est réputé se produire au cours de cette période et être égal au montant déterminé par la formule : A − B − C + D où : A représente le total des sommes représentant chacune un montant pour un employé admissible pour une semaine dans la période d’admissibilité égal à la plus élevée des sommes suivantes : le moindre de : 75 % de la rémunération admissible versée à l’employé admissible pour la semaine, 847 $, si l’employé admissible a un lien de dépendance avec l’entité admissible dans la période d’admissibilité, zéro, le moindre de : la rémunération admissible versée à l’employé admissible pour la semaine, 75 % de la rémunération de base relative à l’employé admissible établie pour la semaine, 847 $; B le total des sommes représentant chacune un montant réputé avoir été remis en vertu du paragraphe 153(1.02) par l’entité admissible durant la période d’admissibilité; C le montant reçu pour chacune des semaines de la période d’admissibilité par l’employé admissible au titre de prestations pour le travail partagé visées à la Loi sur l’assurance-emploi; D le total des sommes relatives à un employé admissible pour une semaine dans une période d’admissibilité pendant laquelle l’employé est en congé avec solde, si ces sommes sont, selon le cas : payables par l’entité admissible : à titre de cotisation patronale en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, à titre de cotisation de l’employeur en vertu du Régime de pensions du Canada ou en vertu d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, payables par l’entité admissible à titre de cotisation d’employeur en application de la Loi sur l’assurance parentale, RLRQ, ch. A-29.011.