Versions de art. 125.7(2.01)
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Malgré le paragraphe (2), aucun paiement en trop au titre des sommes dont l’entité admissible est redevable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine n’est réputé se produire dans le cas d’une société cotée en bourse ou d’une filiale de celle-ci si, au cours de la période d’admissibilité, elle a versé des dividendes imposables à un particulier qui est détenteur d’actions ordinaires de la société ou de la filiale.