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Versions de art. 125.7(2.2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-06-29 à aujourd'hui disponible Voir Source

    À l’égard d’une entité de relance admissible pour une période d’admissibilité, un paiement en trop au titre des sommes dont elle est redevable en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine, est réputé se produire au cours de cette période et être égal au montant déterminé par la formule suivante : A × (B − C) où : A représente le taux de subvention salariale de relance pour la période d’admissibilité; B la rémunération totale de la période actuelle de l’entité pour la période d’admissibilité; C la rémunération totale de la période de base de l’entité pour la période d’admissibilité.