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Versions de art. 125.7(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-06-29 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu qu’un montant qu’une entité admissible ou qu’un locataire admissibledéterminée est réputé,réputée, en vertu des paragraphes (2) ouà (2.1),(2.2), avoir payé en trop est à titre d’aide qu’ilqu’elle a reçue d’un gouvernement immédiatement avant la fin de la période d’admissibilité à laquelle le montant se rapporte.
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu qu’un montant qu’une entité déterminée est réputée, en vertu des paragraphes (2) à (2.2), avoir payé en trop est à titre d’aide qu’elle a reçue d’un gouvernement immédiatement avant la fin de la période d’admissibilité à laquelle le montant se rapporte.

  2. du 2020-11-19 au 2021-06-29 Voir Source
    Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu que lequ’un montant qu’une entité admissible ou qu’un locataire admissible est réputée,réputé, en vertu dudes paragrapheparagraphes (2),(2) ou (2.1), avoir payé en trop est à titre d’aide qu’ellequ’il a reçue d’un gouvernement immédiatement avant la fin de la période d’admissibilité à laquelle ille montant se rapporte.
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu qu’un montant qu’une entité admissible ou qu’un locataire admissible est réputé, en vertu des paragraphes (2) ou (2.1), avoir payé en trop est à titre d’aide qu’il a reçue d’un gouvernement immédiatement avant la fin de la période d’admissibilité à laquelle le montant se rapporte.

  3. du 2020-04-11 au 2020-11-19 Voir Source

    Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu que le montant qu’une entité admissible est réputée, en vertu du paragraphe (2), avoir payé en trop est à titre d’aide qu’elle a reçue d’un gouvernement immédiatement avant la fin de la période d’admissibilité à laquelle il se rapporte.