Texte intégral
Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu qu’un montant qu’une entité déterminée est réputée, en vertu des paragraphes (2) à (2.2), avoir payé en trop est à titre d’aide qu’elle a reçue d’un gouvernement immédiatement avant la fin de la période d’admissibilité à laquelle le montant se rapporte.