Versions de art. 125.7(4)(d)(ii)
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le revenu admissible de l’entité déterminée pour la période de référence actuelle est réputé être le total des montants dont chacun est déterminé par la formule suivante : 100 $ × (A/B)(C/D) où : A représente le revenu admissible de l’entité — établi compte non tenu de l’alinéa d) de la définition de revenu admissible au paragraphe (1) — pour la période de référence actuelle imputable à une personne ou une société de personnes donnée, B le total des montants dont chacun est le revenu admissible de l’entité — établi compte non tenu de l’alinéa d) de la définition de revenu admissible au paragraphe (1) — pour la période de référence actuelle imputable à une personne ou une société de personnes donnée, C le revenu admissible (établi compte non tenu du passage « au Canada » à la définition de revenu admissible au paragraphe (1)) pour la période de référence actuelle de la personne ou société de personnes donnée, D le revenu admissible (établi compte non tenu du passage « au Canada » à la définition de revenu admissible au paragraphe (1)) pour la période de référence antérieure de la personne ou société de personnes donnée;