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Versions de art. 125.7(4)(d)(ii)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2020-04-11 à aujourd'hui disponible Voir Source

    le revenu admissible de l’entité déterminée pour la période de référence actuelle est réputé être le total des montants dont chacun est déterminé par la formule suivante : 100 $ × (A/B)(C/D) où : A représente le revenu admissible de l’entité — établi compte non tenu de l’alinéa d) de la définition de revenu admissible au paragraphe (1) — pour la période de référence actuelle imputable à une personne ou une société de personnes donnée, B le total des montants dont chacun est le revenu admissible de l’entité — établi compte non tenu de l’alinéa d) de la définition de revenu admissible au paragraphe (1) — pour la période de référence actuelle imputable à une personne ou une société de personnes donnée, C le revenu admissible (établi compte non tenu du passage « au Canada » à la définition de revenu admissible au paragraphe (1)) pour la période de référence actuelle de la personne ou société de personnes donnée, D le revenu admissible (établi compte non tenu du passage « au Canada » à la définition de revenu admissible au paragraphe (1)) pour la période de référence antérieure de la personne ou société de personnes donnée;