Versions de art. 125.7(4.1)
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Le paragraphe (4.2) s’applique à une entité déterminée relativement à une période d’admissibilité si les énoncés ci-après se vérifient :
Le paragraphe (4.2) s’applique à une entité déterminée relativement à une période d’admissibilité si les énoncés ci-après se vérifient :