Versions de art. 125.7(4.2)(a)
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le montant du revenu admissible du vendeur pour la période de référence antérieure, ou la période de référence actuelle, relativement à la période d’admissibilité qu’il est raisonnable d’attribuer aux actifs acquis (appelé « recettes affectées » dans le présent paragraphe) doit être inclus dans la détermination du revenu admissible de l’entité déterminée pour sa période de référence antérieure ou sa période de référence actuelle, selon le cas, relativement à la période d’admissibilité;