Versions de art. 125.7(4.2)(e)
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pour l’application du sous-alinéa b)(i) de la définition de période de référence antérieure au paragraphe (1) et pour l’application de l’élément C du sous-alinéa c)(ii) de la définition de entité admissible au paragraphe (1), l’entité déterminée est réputée avoir commencé à exploiter l’entreprise dans laquelle les actifs acquis sont utilisés, au premier en date des jours suivants :