Versions de art. 125.7(9)(b)
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un pourcentage de baisse de revenu plus faible est établi relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité donnée visée à l’un des alinéas c.2) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1) que celui relatif à la période d’admissibilité qui précède, le pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité donnée est réputé être égal à son pourcentage de baisse de revenu pour la période d’admissibilité précédente.