← Versions historiques

Versions de art. 126(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le contribuable qui résidait au Canada à un moment donné d’une année d’imposition et exploitait une entreprise, pendant cette année, dans un pays étranger, peut déduire de l’impôt payable par ailleurs par lui pour l’année en vertu de la présente partie une somme ne dépassant pas le moindre des montants suivants :
    Texte intégral

    Le contribuable qui résidait au Canada à un moment donné d’une année d’imposition et exploitait une entreprise, pendant cette année, dans un pays étranger, peut déduire de l’impôt payable par ailleurs par lui pour l’année en vertu de la présente partie une somme ne dépassant pas le moindre des montants suivants :

  2. du 2004-08-31 au 2018-01-01 Voir Source

    Le contribuable qui résidait au Canada à un moment donné d’une année d’imposition et exploitait une entreprise, pendant cette année, dans un pays étranger, peut déduire de l’impôt payable par ailleurs par lui pour l’année en vertu de la présente partie une somme ne dépassant pas le moindre des montants suivants :