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Versions de art. 126(2.21)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le particulier non-résident qui dispose, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien qu’il a acquis la dernière fois en raison de l’application de l’alinéa 128.1(4)c) à un moment (appelé « moment de l’acquisition » au présent paragraphe) postérieur au 1 er octobre 1996 peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année (appelée « année de l’émigration » au présent paragraphe) qui comprend le moment immédiatement avant le moment de l’acquisition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
    Texte intégral

    Le particulier non-résident qui dispose, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien qu’il a acquis la dernière fois en raison de l’application de l’alinéa 128.1(4)c) à un moment (appelé « moment de l’acquisition » au présent paragraphe) postérieur au 1 er octobre 1996 peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année (appelée « année de l’émigration » au présent paragraphe) qui comprend le moment immédiatement avant le moment de l’acquisition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

  2. du 2004-08-31 au 2018-01-01 Voir Source

    Le particulier non-résident qui dispose, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien qu’il a acquis la dernière fois en raison de l’application de l’alinéa 128.1(4)c) à un moment (appelé « moment de l’acquisition » au présent paragraphe) postérieur au 1 er octobre 1996 peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année (appelée « année de l’émigration » au présent paragraphe) qui comprend le moment immédiatement avant le moment de l’acquisition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :