Texte intégral
Lorsqu’un particulier non-résident dispose, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien qu’il a acquis la dernière fois à un moment (appelé « moment de l’acquisition » au présent paragraphe) à l’occasion d’une distribution effectuée après le 1 er octobre 1996 et à laquelle les alinéas 107(2)a) à c) ne s’appliquent pas par le seul effet du paragraphe 107(5), la fiducie peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année (appelée « année de la distribution » au présent paragraphe) qui comprend le moment de l’acquisition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :