Texte intégral
Pour l’application des paragraphes (2.21) et (2.22), dans le calcul, relatif à la disposition d’un bien effectuée par un particulier au cours d’une année d’imposition, du total des impôts payés par le particulier pour l’année à un ou plusieurs gouvernements de pays étrangers, est déduit tout crédit d’impôt (ou autre montant réduisant l’impôt) auquel il avait droit pour l’année, en vertu des lois de ces pays ou d’un traité fiscal entre le Canada et ces pays, en raison des impôts payés ou payables par lui en vertu de la présente loi relativement à la disposition ou à une disposition antérieure du bien.