Texte intégral
le montant déduit en vertu de l’alinéa (2)a) par un contribuable pour une année d’imposition relativement à un pays est réputé se rapporter à l’impôt sur le revenu d’entreprise qu’il a payé pour l’année à l’égard des entreprises exploitées par lui dans ce pays, dans la mesure du montant de cet impôt, et le solde éventuel du montant ainsi déduit est réputé se rapporter à la fraction inutilisée de ses crédits pour impôt étranger à l’égard de ce pays et qui peuvent être déduits pour l’année d’imposition;