Texte intégral
Pour l’application de la présente loi, un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, payé au gouvernement d’un pays étranger par une personne résidant au Canada, ne comprend pas un impôt, ou la partie d’un impôt, prélevé par ce gouvernement et dont la personne serait exonérée si elle n’avait pas droit, en vertu de l’article 113 ou du présent article, à une déduction relative à cet impôt ou à cette partie d’impôt.