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Versions de art. 126(4.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un contribuable acquiert un bien, sauf une immobilisation, après le 23 février 1998 et qu’il est raisonnable de s’attendre, au moment de l’acquisition, à ce qu’il ne réalise pas de profit économique relativement au bien pour la période commençant à ce moment et se terminant au moment de la disposition subséquente du bien par le contribuable, le total des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices (appelés « impôt étranger » pour l’application du paragraphe 20(12.1)) relatifs au bien pour la période, et relatifs aux opérations connexes, payés par le contribuable pour une année au gouvernement d’un pays étranger, n’est pas inclus dans le calcul de son impôt sur le revenu tiré d’une entreprise, ou de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, pour une année d’imposition.
    Texte intégral

    Lorsqu’un contribuable acquiert un bien, sauf une immobilisation, après le 23 février 1998 et qu’il est raisonnable de s’attendre, au moment de l’acquisition, à ce qu’il ne réalise pas de profit économique relativement au bien pour la période commençant à ce moment et se terminant au moment de la disposition subséquente du bien par le contribuable, le total des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices (appelés « impôt étranger » pour l’application du paragraphe 20(12.1)) relatifs au bien pour la période, et relatifs aux opérations connexes, payés par le contribuable pour une année au gouvernement d’un pays étranger, n’est pas inclus dans le calcul de son impôt sur le revenu tiré d’une entreprise, ou de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, pour une année d’imposition.

  2. du 2004-08-31 au 2018-01-01 Voir Source

    Lorsqu’un contribuable acquiert un bien, sauf une immobilisation, après le 23 février 1998 et qu’il est raisonnable de s’attendre, au moment de l’acquisition, à ce qu’il ne réalise pas de profit économique relativement au bien pour la période commençant à ce moment et se terminant au moment de la disposition subséquente du bien par le contribuable, le total des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices (appelés « impôt étranger » pour l’application du paragraphe 20(12.1)) relatifs au bien pour la période, et relatifs aux opérations connexes, payés par le contribuable pour une année au gouvernement d’un pays étranger, n’est pas inclus dans le calcul de son impôt sur le revenu tiré d’une entreprise, ou de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, pour une année d’imposition.