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Versions de art. 126(5)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le contribuable qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition et qui exploite une entreprise pétrolière et gazière à l’étranger dans un pays taxateur au cours de l’année est réputé, pour l’application du présent article, avoir payé au cours de l’année, à titre d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement du pays taxateur, un montant égal au moins élevé des montants suivants :
    Texte intégral

    Le contribuable qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition et qui exploite une entreprise pétrolière et gazière à l’étranger dans un pays taxateur au cours de l’année est réputé, pour l’application du présent article, avoir payé au cours de l’année, à titre d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement du pays taxateur, un montant égal au moins élevé des montants suivants :

  2. du 2004-08-31 au 2018-01-01 Voir Source

    Le contribuable qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition et qui exploite une entreprise pétrolière et gazière à l’étranger dans un pays taxateur au cours de l’année est réputé, pour l’application du présent article, avoir payé au cours de l’année, à titre d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement du pays taxateur, un montant égal au moins élevé des montants suivants :