Texte intégral
Le particulier qui, au cours d’une année d’imposition, demande une déduction selon les articles 110.6, 110.61 ou 110.62 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année est réputé, pour l’application du présent article, demander la déduction selon les articles 110.6, 110.61 ou 110.62 au titre de tout ou partie des gains en capital imposables qu’il indique dans la déclaration de revenu qu’il est tenu de produire conformément à l’article 150 pour l’année ou, s’il n’en indique pas, au titre des gains en capital imposables que le ministre indique à l’égard du contribuable pour l’année.