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Versions de art. 126(5.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le particulier qui, au cours d’une année d’imposition, demande une déduction selon l’articleles 110.6articles 110.6, 110.61 ou 110.62 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année est réputé, pour l’application du présent article, demander la déduction selon l’articleles 110.6articles 110.6, 110.61 ou 110.62 au titre de tout ou partie des gains en capital imposables qu’il indique dans la déclaration de revenu qu’il est tenu de produire conformément à l’article 150 pour l’année ou, s’il n’en indique pas, au titre des gains en capital imposables que le ministre indique à l’égard du contribuable pour l’année.
    Texte intégral

    Le particulier qui, au cours d’une année d’imposition, demande une déduction selon les articles 110.6, 110.61 ou 110.62 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année est réputé, pour l’application du présent article, demander la déduction selon les articles 110.6, 110.61 ou 110.62 au titre de tout ou partie des gains en capital imposables qu’il indique dans la déclaration de revenu qu’il est tenu de produire conformément à l’article 150 pour l’année ou, s’il n’en indique pas, au titre des gains en capital imposables que le ministre indique à l’égard du contribuable pour l’année.

  2. du 2018-01-01 au 2026-03-26 Voir Source
    Le particulier qui, au cours d’une année d’imposition, demande une déduction selon l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année est réputé, pour l’application du présent article, demander la déduction selon l’article 110.6 au titre de tout ou partie des gains en capital imposables qu’il indique dans la déclaration de revenu qu’il est tenu de produire conformément à l’article 150 pour l’année ou, s’il n’en indique pas, au titre des gains en capital imposables que le ministre indique à l’égard du contribuable pour l’année.
    Texte intégral

    Le particulier qui, au cours d’une année d’imposition, demande une déduction selon l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année est réputé, pour l’application du présent article, demander la déduction selon l’article 110.6 au titre de tout ou partie des gains en capital imposables qu’il indique dans la déclaration de revenu qu’il est tenu de produire conformément à l’article 150 pour l’année ou, s’il n’en indique pas, au titre des gains en capital imposables que le ministre indique à l’égard du contribuable pour l’année.

  3. du 2004-08-31 au 2018-01-01 Voir Source

    Le particulier qui, au cours d’une année d’imposition, demande une déduction selon l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année est réputé, pour l’application du présent article, demander la déduction selon l’article 110.6 au titre de tout ou partie des gains en capital imposables qu’il indique dans la déclaration de revenu qu’il est tenu de produire conformément à l’article 150 pour l’année ou, s’il n’en indique pas, au titre des gains en capital imposables que le ministre indique à l’égard du contribuable pour l’année.