Texte intégral
à l’alinéa (1)b) et au paragraphe (3), le montant obtenu par la formule suivante : A - B où : A représente l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par le contribuable, calculé compte non tenu de l’article 120.3 et avant toute déduction visée à l’un des articles 121, 122.3, 125 à 127.41 et, si le contribuable est une société privée sous contrôle canadien, 123.4, B les sommes réputées, par les paragraphes 120(2) et (2.2), avoir été payées au titre de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le contribuable;