Texte intégral
au paragraphe (2.1), l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par le contribuable, calculé compte non tenu du paragraphe 120(1) et des articles 120.3 et 123.3 et avant toute déduction visée à l’un des articles 121 et 122.3, du paragraphe 123.4(3) et des articles 124 à 127.41. (tax for the year otherwise payable under this Part)