Texte intégral
[Abrogé, 2013, ch. 33, art. 13]
[Abrogé, 2013, ch. 33, art. 13]
[Abrogé, 2013, ch. 33, art. 13]
qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à un montant reçu ou à recevoir par le contribuable sur un prêt pour la période de l’année au cours de laquelle celui-ci était un prêt admissible au sens du paragraphe 33.1(1);