Texte intégral
Si une somme est réputée, en vertu du paragraphe 96(1.11), être un dividende imposable qu’une personne a reçu au cours d’une année d’imposition relativement à une société de personnes et qu’il est raisonnable de considérer que la totalité ou une partie de la somme (appelée « partie provenant d’une source à l’étranger » au présent paragraphe) est attribuable au revenu de la société de personnes provenant d’une source à l’étranger, la personne est réputée, pour l’application du présent article, tirer de cette source pour l’année un montant de revenu égal à la somme obtenue par la formule suivante : A × B/C où : A représente le montant total inclus en application du paragraphe 82(1) dans le calcul du revenu de la personne au titre du dividende imposable pour l’année; B la partie provenant d’une source à l’étranger; C le montant du dividende imposable que la personne est réputée avoir reçu.