Versions de art. 126.1(1), définition « employ admissible », al. a)
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si l’employeur n’est pas exonéré de l’impôt prévu à la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable par l’effet du paragraphe 149(1):
si l’employeur n’est pas exonéré de l’impôt prévu à la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable par l’effet du paragraphe 149(1):