Versions de art. 126.1(1), définition « employ admissible », al. a), sous-al. ii)
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toute personne à l’égard de laquelle l’employeur est réputé par les dispositions réglementaires prises en application de la Loi sur l’assurance-chômage être un employeur aux fins du calcul de la cotisation d’assurance-chômage d’un employeur;