Versions de art. 126.1(12)
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Dans le cas où, avant mars 1994, un employeur ou, si l’employeur est une société de personnes, un associé de celle-ci agissant pour le compte de l’ensemble des associés de la société de personnes, présente au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le ministre est réputé, sous réserve du paragraphe (13), avoir versé à l’employeur au titre du paiement en trop calculé à son égard selon le paragraphe (6) l’un des montants visés aux alinéas a) et b) à chaque date de versement en 1993, et l’employeur est réputé avoir reçu, pour l’application de l’alinéa 12(1)x), ce montant et avoir versé, pour l’application de la Loi sur l’assurance-chômage et de son règlement d’application, ce montant au receveur général au titre de sa cotisation d’assurance-chômage :