Versions de art. 126.1(13)
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Lorsqu’un montant serait, sans le présent paragraphe, réputé par le paragraphe (12) versé à un moment donné à une société de personnes, la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part revenant à un contribuable est réputée ne pas avoir été versée à la société de personnes, mais avoir été versée à ce moment par le ministre au contribuable au titre du paiement en trop calculé à son égard selon le paragraphe (7).