Versions de art. 126.1(14)
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Lorsque le total des montants versés à un contribuable en application du paragraphe (12) excède son crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage, l’excédent est réputé lui avoir été remboursé à sa dernière date de versement en 1993 au titre des sommes dont il est redevable en vertu de la présente partie pour sa dernière année d’imposition commençant avant 1994.