Versions de art. 126.1(15)
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Lorsque le total des montants versés à un contribuable à l’égard d’une société de personnes en application du paragraphe (13) excède la partie du crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage de la société de personnes qu’il est raisonnable de considérer comme la part revenant au contribuable, l’excédent est réputé avoir été remboursé au contribuable à la dernière date de versement de la société de personnes en 1993 au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour sa dernière année d’imposition commençant avant 1994.