Versions de art. 126.1(3)(b)(ii)
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chaque associé de la société de personnes est réputé être propriétaire à ce moment de la proportion la plus élevée du nombre d’actions émises du capital-actions de la société, représentée par le rapport entre : pour l’application du présent alinéa, lorsque le revenu et la perte de la société de personnes provenant d’une source donnée pour cet exercice sont nuls, cette proportion est déterminée comme si le revenu de la société de personnes provenant de cette source pour cet exercice s’élevait à 1 000 000 $.