Versions de art. 126.1(7)
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Lorsqu’un associé d’une société de personnes, agissant pour le compte de l’ensemble des associés, présente au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un paiement en trop au titre des sommes dont chaque contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour sa dernière année d’imposition commençant avant 1994 — qui représente la partie du crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage de la société de personnes qu’il est raisonnable de considérer comme la part revenant au contribuable — est réputé se produire au dernier en date du 1 er mars 1994 et du jour où le formulaire est ainsi présenté.