Versions de art. 126.1(9)
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L’employeur qui est membre d’un groupe d’employeurs associés les uns aux autres à la fin de 1993 (appelés « employeurs associés » au présent paragraphe et aux paragraphes (10) et (11)) peut présenter au ministre, sur formulaire prescrit, un accord au nom des employeurs associés qui prévoit la répartition entre eux d’un montant qui ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :