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Versions de art. 127(10.6)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    MalgréPour l’application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses d’une société publique canadienne admissible donnée pour une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante : 6 000 000 $ × [(60 000 000 $ − A) ÷ 60 000 000 $] où : A représente : zéro, si la somme applicable ci-après est égale ou inférieure à 15 000 000 $ : si la société donnée n’est pas membre d’un groupe consolidé au cours de l’année donnée, le montant qui représente la moyenne, sur la période de trois exercices précédant immédiatement et se terminant immédiatement avant l’année d’imposition donnée, de son revenu annuel selon les montants indiqués dans ses états financiers, si la société donnée est membre d’un groupe consolidé au cours de l’année donnée, le montant qui représente la moyenne, sur la période de trois exercices précédant immédiatement et se terminant immédiatement avant l’année d’imposition donnée, du revenu annuel indiqué dans les états financiers consolidés du groupe, dans les autres dispositionscas, du60 présent000 article000 :$ ou, s’il est moins élevé, l’excédent, sur 15 000 000 $, de la somme déterminée selon les sous-alinéas a)(i) ou (ii), selon le cas.
    Texte intégral

    Pour l’application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses d’une société publique canadienne admissible donnée pour une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante : 6 000 000 $ × [(60 000 000 $ − A) ÷ 60 000 000 $] où : A représente : zéro, si la somme applicable ci-après est égale ou inférieure à 15 000 000 $ : si la société donnée n’est pas membre d’un groupe consolidé au cours de l’année donnée, le montant qui représente la moyenne, sur la période de trois exercices précédant immédiatement et se terminant immédiatement avant l’année d’imposition donnée, de son revenu annuel selon les montants indiqués dans ses états financiers, si la société donnée est membre d’un groupe consolidé au cours de l’année donnée, le montant qui représente la moyenne, sur la période de trois exercices précédant immédiatement et se terminant immédiatement avant l’année d’imposition donnée, du revenu annuel indiqué dans les états financiers consolidés du groupe, dans les autres cas, 60 000 000 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent, sur 15 000 000 $, de la somme déterminée selon les sous-alinéas a)(i) ou (ii), selon le cas.

  2. du 2018-06-21 au 2026-03-26 Voir Source
    Malgré les autres dispositions du présent article :
    Texte intégral

    Malgré les autres dispositions du présent article :

  3. du 2004-08-31 au 2018-06-21 Voir Source

    Malgré les autres dispositions du présent article :