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Versions de art. 127(10.6)(a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 au 2026-03-26 Voir Source
    lorsqu’une société privée sous contrôle canadien (appelée « première société » au présent alinéa) a plus d’une année d’imposition se terminant au cours de la même année civile et qu’elle est associée au cours d’au moins deux de ces années d’imposition avec une autre société privée sous contrôle canadien qui a une année d’imposition se terminant au cours de cette année civile, la limite de dépenses de la première société pour chaque année d’imposition au cours de laquelle elle est associée avec l’autre société se terminant au cours de cette année civile est, sous réserve de l’alinéa b), égale à la limite des dépenses pour la première année d’imposition, déterminée compte non tenu de l’alinéa b);
    Texte intégral

    lorsqu’une société privée sous contrôle canadien (appelée « première société » au présent alinéa) a plus d’une année d’imposition se terminant au cours de la même année civile et qu’elle est associée au cours d’au moins deux de ces années d’imposition avec une autre société privée sous contrôle canadien qui a une année d’imposition se terminant au cours de cette année civile, la limite de dépenses de la première société pour chaque année d’imposition au cours de laquelle elle est associée avec l’autre société se terminant au cours de cette année civile est, sous réserve de l’alinéa b), égale à la limite des dépenses pour la première année d’imposition, déterminée compte non tenu de l’alinéa b);

  2. du 2004-08-31 au 2018-06-21 Voir Source

    lorsqu’une société privée sous contrôle canadien (appelée « première société » au présent alinéa) a plus d’une année d’imposition se terminant au cours de la même année civile et qu’elle est associée au cours d’au moins deux de ces années d’imposition avec une autre société privée sous contrôle canadien qui a une année d’imposition se terminant au cours de cette année civile, la limite de dépenses de la première société pour chaque année d’imposition au cours de laquelle elle est associée avec l’autre société se terminant au cours de cette année civile est, sous réserve de l’alinéa b), égale à la limite des dépenses pour la première année d’imposition, déterminée compte non tenu de l’alinéa b);